L’article 153 de la Loi de Finances pour 2020 prévoit la généralisation de la facturation électronique et la DGFIP a transmis le 3 novembre 2020 son rapport au parlement avec ses préconisations. L’objectif est de diminution le coût déclaratif, permettre le préremplissage des déclarations et surtout limiter les écarts de TVA.
Avec une mise en place progressive prévue entre 2023 et 2025, la facturation électronique pourrait bénéficier aux entreprises : réduction des délais de paiement, fluidité du contrôle, simplification de l’archivage...
La facturation électronique (e-invoicing) sera accompagnée d’une obligation complémentaire de transmission de données à l’administration (e-reporting) qui couvrira l’intégralité des transactions (transactions B2C et transactions avec des opérateurs étrangers). Les données B2C ne seront toutefois pas nominatives. L’ensemble des flux TVA sera ainsi couvert afin de permettre la détection de fraude et le pré-remplissage des déclarations.
A ce jour, deux schémas de transmission sont envisagés :
Le premier schéma sera en tout état de cause disponible gratuitement afin de préserver la liberté du commerce et de l’industrie alors que le deuxième remporte la préférence des entreprises consultées.
Si l’administration ne peut imposer la facturation électronique pour les opérations B2C ou avec des opérateurs étrangers, la transmission des données de ces transactions (date, numéro d’identification du client, la date de l’opération, montant HT et montant de TVA) à la plateforme serait obligatoire.
La mise en place de la facturation électronique nécessitera de demander à la Commission de déroger à plusieurs dispositions de la directive TVA, le droit à déduction serait en effet soumis à des conditions supplémentaires à celles exigées par la directive. Ainsi la directive dispose en son article 218 que toutes les factures, papier ou électronique, remplissant les conditions déterminées sont acceptées. L’exigence d’un format électronique nécessitant l’usage d’une plateforme constituerait ainsi une dérogation à la directive existante.
La mention de nouvelles indications sur les factures pourrait être rendue obligatoire, notamment pour les données concernant le statut des factures (rejet, paiement, etc). Ce statut constitue un élément essentiel pour le traitement de la TVA, notamment son exigibilité.
Le projet français recherche une certaine souplesse - notamment au niveau du format des factures - afin d’être en mesure d’anticiper une harmonisation avec les autres pays membres de l’UE.
Le format EDI est aujourd’hui majoritairement utilisé en matière d’échange de données structurées. Le rapport de la DGFIP envisage également un autre procédé permettant de reconnaître les factures PDF afin de les convertir en format structuré. Il est évident que la facturation électronique impliquera un changement des habitudes de facturation à long terme pour les entreprises, avec notamment afin de garantir la bonne identification des entités (référentiels de tiers etc).
En matière de plateforme publique, le rapport affiche la volonté de conserver la plateforme existante Chorus Pro déjà utilisée pour les échanges B2G.
L’adoption généralisée de la transmission des données de facturation, selon un format standardisé, est l’objectif recherché par l’administration. Cette évolution constitue un défi de taille pour les systèmes d’information des entreprises. Plusieurs scénarios émergent du rapport :
L’adoption d’un format structuré au niveau de l’UE constitue donc un point-clé de la mise en place de la facturation électronique. Les données seraient ensuite extraites des factures par les plateformes avant d’être transmises à l’administration fiscale.
Si l’obligation de réception de factures électroniques pourrait être obligatoire dès 2023, l’émission pourrait être progressive en fonction de la taille des entreprises.
La mise en place de la facturation électronique représentera un coût indéniable pour les entreprises, bien que certains gains de productivité et d’efficacité fiscale puisse être constatés à terme. Le caractère progressif de la mise en place pourra également être envisagé en fonction de la taille de l’entreprise. Les éditeurs de logiciels devront quant à eux adapter leur structure de données.
Le calendrier suivant est présenté dans le rapport :
Le rapport laisse apparaître de nombreuses incertitudes quant au calendrier de mise en place, notamment concernant l’échelonnement de la mise en œuvre et les critères retenus tels que la taille de l’entreprise.